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1922 loi sur le transport d’électricité

Avant la loi de 1906, deux textes avait été produits concernant la distribution d’énergie électrique :  le décret du 15 mai 1888 (5 ans après l’expérimentation de transport entre Vizille et Grenoble par Marcel Deprez), et la loi du 25 juin 1895 qui reprenait globalement les idées du décret.

 

Dans cette première époque, le courant électrique était considéré non pas comme une chose à encourager, mais surtout comme une innovation dont il fallait protéger le voisinage; les conditions de sécurité ont seules été envisagées ainsi que les perturbations potentielles des réseaux de télécommunication voisins (télégraphe et téléphonie).

 

La loi du 15 juin 1906, allait quand à elle traiter principalement de l’emprise des lignes sur le domaine publique pour mettre de l’ordre à l’anarchie qui s’installait. Chaque société disposait en effet de son propre réseau et le passage des lignes était effectué en permission de voirie dont les principaux effets pervers étaient les suivants : Un encombrement du domaine public, l’inflation des droits à payer aux municipalités ainsi que les coups bas entre sociétés (via les municipalités) pour empêcher le développement de la concurrence.

 

La loi de 1906 a ainsi instauré trois régimes possibles :

  • La simple permission de voirie
  • La concession à durée limitée
  • La concession avec Déclaration d’Utilité Publique

En assortissant chacun de ces régimes de règles techniques, administratives et financières.

 

Un peu plus de détails ?

 

 

En savoir +
  • La simple autorisation

Cette autorisation ne peut être une cause d’enrichissement éhonté de la commune : celle-ci ne peut réclamer comme redevance que le montant prévu par des tarifs contenus dans les décrets présidentiels. Ces autorisations ne sont pas limitées dans la durée, et de plus, elles sont précaires et révocables : la jurisprudence, sous l’empire de la loi, a continué à appliquer les mêmes règles qu’avant son apparition : la précarité et la révocabilité des autorisations signifient seulement que si la conservation du domaine public l’exige, les autorités qui ont donné les autorisations peuvent les retirer sans être tenues de verser des dommages intérêts.

 

 

  • La concession temporaire

Elle permet à la Municipalité d’obtenir par contrat certains avantages, (prix maximum, retour gratuit en fin de concession, prix de faveur pour certains services particulièrement intéressants, etc.)

Le régime de la concession a incontestablement but pour de promettre au distributeur que, pendant un certain temps, qui ne peut excéder aujourd’hui quarante ans, il aura un droit contractuel à occuper le domaine public :

 

 

  • La Concession avec DUP

 

si des obstacles insurmontables se dressent devant l’industriel, par exemple des exagérations irréductibles de certains propriétaires qui ne veulent, à aucun prix, consentir des droits de passage indispensables au fil, le gouvernement peut intervenir pour accorder le décret d’utilité publique, qui brise les exigences et les résout par une indemnité à donner.

 

A son apparition ce texte, a été, à très juste titre, accueilli par les électriciens comme un libérateur des exigences de certaines communes.

 

Toutefois, cette sorte d’ardeur du début a été fortement calmée plus tard par les lenteurs inhérentes aux formalités sans nombre qui s’imposent à toute déclaration d’utilité publique. Il faut, en effet, se soumettre d’abord à la nécessité d’un décret, avec toutes les enquêtes qui sont imposées pour son obtention et, s’il y a lieu à expropriation.

 

La loi du 19 juillet 1922

 

Elle propose une vision systémique englobant, l’obligation de desserte, la sécurité, l’économie base des fonctions d’un gestionnaire de réseaux moderne.

 

Voici un extrait de l’époque sur les travaux préparatoire à cette loi :

 

« Pour faciliter la création de ces grands réseaux de transport, leur apporter en cas de besoin le concours de l’Etat et pour assurer la coordination de l’exploitation des différentes lignes concédées séparément, mais conformément à un plan d’ensemble, l’Administration des Travaux publics a présenté en 1919 un projet de loi modifiant la loi du la juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique et prévoyant la construction ou l’exploitation de grands réseau de transport d’énergie à haute tension par des « organismes collectifs ». Ces organismes fonctionneraient sous la direction et éventuellement avec le concours de l’Etat et grouperaient pour une même région, dans une association d’un type nouveau, les producteurs et les distributeurs d’énergie, ainsi que les départements, les communes ou les autres collectivités intéressées. »

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